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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation)


L'engagement de servir fait l'objet d'une convention, signée préalablement à l'inscription à la formation, entre l'agent et le service d'emploi. Son contenu est précisé par arrêté.