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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation)


Les actions de formation soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er sont celles qui relèvent de thématiques précisées par arrêté et qui soit ont un coût total de prise en charge par le service d'emploi excédant un seuil fixé par arrêté, soit sont des formations certifiantes au sens des dispositions de l'article L. 6313-7 du code du travail.
Les chefs des services mentionnés à l'article 1er précisent les formations soumises à engagement de servir conformément à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er les formations suivies au titre :


- des obligations relevant des statuts particuliers ;
- d'une préparation à un concours ou un examen professionnel ;
- du compte personnel de formation ;
- du congé de formation professionnelle ;
- du congé pour bilan de compétences ou pour validation des acquis de l'expérience ;
- d'une période de professionnalisation ;
- du congé de transition professionnelle.