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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation)


L'admission d'un agent public civil à une action de formation continue, au sens du 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, peut être subordonnée à l'engagement de cet agent d'accomplir, à l'issue de cette formation, une période de services effectifs au sein du service qui l'emploie, lorsqu'il s'agit de l'un des services suivants :


- l'un des services de renseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la direction nationale du renseignement territorial relevant de la direction générale de la police nationale ;
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- la direction du renseignement de la préfecture de police ;
- le service national du renseignement pénitentiaire.