Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2024 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2024 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024)


Les montants correspondant à l'activité de soins mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, réalisée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 sont actualisés, le cas échéant, des montants résultant de l'application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale.
Ces actualisations sont prises en compte comme suit :
1° Au titre des activités mentionnées au I de l'article 1 du présent arrêté à partir du 1er janvier 2025, une régularisation mensuelle du montant versé à l'établissement peut avoir lieu, le cas échéant, afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
La comparaison est faite entre le montant annuel de référence de l'établissement notifié au 1° du A du III de l'article 1er et ses données d'activité éventuellement modifiées, pour déterminer son montant dû annuel dans les conditions prévues au 2° du A du III du présent arrêté.
Si le montant dû actualisé est différent du montant déjà perçu par l'établissement, une régularisation a lieu.
2° Au titre des activités mentionnées au I de l'article 1, au plus tard le 5 mars 2026, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité facturées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
La comparaison est faite entre le montant annuel de référence de l'établissement notifié au 1° du B du III du présent arrêté et ses données d'activités éventuellement modifiées, pour déterminer son montant dû annuel dans les conditions prévues au 2° du B du III de l'article 1er.
Si le montant dû actualisé est différent du montant déjà perçu par l'établissement, une régularisation a lieu.