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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-654 du 2 juillet 2024 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-654 du 2 juillet 2024 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon)


Le montant mensuel du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 598,73 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.