Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-653 du 2 juillet 2024 relatif à la formation initiale des commissaires de police relevant du corps de conception et de direction de la police nationale appartenant à la 74e promotion)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-653 du 2 juillet 2024 relatif à la formation initiale des commissaires de police relevant du corps de conception et de direction de la police nationale appartenant à la 74e promotion)
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 13 du même décret, la durée de l'échelon de stagiaire des stagiaires appartenant à la même promotion est fixée à onze mois et quatre jours.