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Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

L'utilisation des gazoles B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée.