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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRÉSENTER DANS LE CADRE
D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'IMMATRICULATION

1. Document dit 3 en 1

Imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf qui peut servir de demande d'immatriculation, de justificatif fiscal, de justificatif technique et de certificat de vente pour les véhicules acquis en France.

Doit être délivré par le constructeur, ou, pour les véhicules conformes à un type national, par le représentant en France du constructeur.

2. Justificatifs administratifs

2.1. Demandes d'immatriculation

a) Document dit 3 en 1 (parties demande d'immatriculation et certificat de vente) ;

b) Demande de certificat d'immatriculation : imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule ;

c) Justificatifs d'identité et d'adresse : pièces justificatives de l'identité et de l'adresse du propriétaire et, le cas échéant, du locataire, dont la liste figure en annexe IV ;

d) Justificatif de vente : certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ;

e) Attestation du service livrancier : attestation délivrée pour un véhicule précédemment immatriculé avec un usage véhicule administration civile de l'Etat , indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une transformation notable et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire ;

f) Justificatifs de la qualité d'héritier :

-soit, attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M. Mme …, né (e) le … à …, est décédé (e) le … à … et que, dans la succession, se trouve un véhicule (avec indication de la marque, du numéro d'immatriculation et du numéro d'identification du véhicule) ;
-soit, acte de notoriété établi par un notaire ;
-soit, certificat de décès et attestation, signée de l'ensemble des héritiers certifiant qu'il n'existe pas de testament, ni d'autres héritiers du défunt qu'il n'existe pas de contrat de mariage et qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.

2.2. Documents d'immatriculation

a) Certificat d'immatriculation CE : certificat précédent conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation et comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de cette directive ;

b) Certificat d'immatriculation national : autre certificat d'immatriculation que le certificat d'immatriculation CE ;

c) Pièce officielle de propriété : pièce officielle délivrée par l'autorité administrative du pays d'origine prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré.

3. Justificatifs techniques de conformité

3.1. Certificats de conformité

I.

a) Document dit 3 en 1 (partie certificat de conformité) ;

b) Certificat de conformité à un type national : certificat délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France, précédé de la notice descriptive du véhicule et du procès-verbal de réception par type établi par un service chargé des réceptions ;

c) Certificat de conformité à un type CE ou UE : certificat conforme aux dispositions de la directive 70/156/ CEE ou 74/150/ CE ou 92/61/ CE ou 2002/24/ CE ou 2003/37/ CE ou 2007/46/ CE ou du règlement (UE) 167/2013 ou (UE) 168/2013 ou (UE) 2018/858 délivré par le constructeur, le cas échéant, dans une autre langue que le français.

II. Sans préjudice des dispositions du I, le certificat de conformité à un type CE ou UE peut être délivré par le constructeur sous forme de données électroniques structurées suivant les dispositions prévues par le règlement (UE) 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteurs et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.

3.2. Autres certificats

a) Indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE : indications selon modèle indiqué en annexe XI, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 74/150/CE ;

b) Indications complémentaires nécessaires pour les véhicules neufs non prêts à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception communautaire : données du tableau émis par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC/OTC) figurant à l'annexe 17 du présent arrêté, à joindre au certificat de conformité conforme au règlement (UE) 2018/858.

3.3. Attestations d'identification ou de vérification

a) Attestation d'identification à un type national : attestation selon modèle indiqué en annexe XII ;

b) Attestation d'identification à un type communautaire : attestation selon modèle indiqué en annexe XIII.

Les attestations d'identification sont délivrées soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par un service chargé des réceptions.

c) Attestation de vérification des données techniques des véhicules importés complets ou complétés non conformes à une réception européenne ou une réception nationale française munis d'un certificat d'immatriculation définitif harmonisé CE au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : attestation selon modèle indiqué en annexe XIII ter. Un récépissé relatif à cette attestation est conjointement émis.

3.4. Attestations de carrossage

a) Certificat de carrossage

1. Conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules, et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ;

2. Conforme à l'annexe VII bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules lorsqu'il s'agit de véhicules destinés à un usage spécial de genre VASP, RESP ou SRSP et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ;

b) Certificat de carrossage ou de montage de carrosserie conforme à l'annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

c) Attestation de montage d'un dispositif d'attelage sur un tracteur routier conforme à l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

d) Procès-verbal de contrôle de conformité initial : annexe 2 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.

3.5. Autres justificatifs techniques

a) Procès-verbal de contrôle technique : procès-verbal d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge, le genre et ou la catégorie les soumettent à cette obligation ;

b) Preuve d'un contrôle technique : document prouvant un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge, le genre et ou la catégorie les soumettent à cette obligation. Ce document peut être :

― l'original du procès-verbal de contrôle technique ;

― ou à défaut, le certificat d'immatriculation complété du timbre sur lequel figure la date limite de validité du contrôle technique.

La preuve d'un contrôle technique de moins de six mois en cours de validité est demandée en cas de cession.

c) Procès-verbal de RTI : procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service chargé des réceptions. Un récépissé relatif à ce procès-verbal de RTI est conjointement émis ;

d) Fiche de RIN : fiche de réception nationale individuelle française établie selon les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858 ;

e) Fiche de RIUE : fiche de réception UE individuelle, établie selon les dispositions de l'article 44 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 (CE) et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ;

f) Attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, pour les véhicules neufs ou usagés de catégorie M1, genre VP faisant l'objet d'une transformation réversible dite " DERIV VP " ;

g) Attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-C de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, pour les véhicules usagés de catégorie M1, genre VASP, carrosserie DERIV VP afin de redevenir conforme à son type d'origine ;

h) Attestation de conformité en cas de modification des niveaux de performance d'un type de véhicule, neuf ou usagé, de genre MTT1 ou MTT2 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2 ou inversement, suivant le modèle présenté en annexe XVIII ;

i) Certificat de conformité conforme à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur ou à l'annexe 1 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route, pour les véhicules de la catégorie L3 ou L4 faisant l'objet d'une opération de débridage ;

j) Attestation d'adaptation réversible véhicule école conforme à l'annexe 1-A de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, pour les véhicules neufs ou usagés de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE faisant l'objet d'une transformation réversible dite “ adaptation réversible véhicule école.” ;

k) Attestation d'adaptation réversible véhicule école conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, pour les véhicules usagés de catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE, pour la dépose des équipements nécessaires à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite ;

l) Attestation de reconnaissance pour les véhicules importés conformes à une réception nationale individuelle d'un Etat membre de l'UE autre que la France, établie conformément à l'annexe XIII bis du présent arrêté.

4. Justificatifs fiscaux

Les justificatifs fiscaux sont délivrés soit par les services douaniers, soit par les services fiscaux, en fonction de la provenance du véhicule ou, le cas échéant, du statut douanier et fiscal spécifique sous lequel il était précédemment placé.

4.1. Les services douaniers délivrent les justificatifs fiscaux pour les véhicules neufs ou d'occasion :

- en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, d'un territoire ou d'une partie de territoire n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté européenne (CE) au sens de l'article 355-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé ;

- en provenance d'une partie du territoire douanier de la CE mentionnée à l'article 355-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé n'appartenant pas au territoire fiscal de la CE au sens du titre II de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- ayant bénéficié en France ou dans un Etat de l'Union européenne d'un régime privilégié, portant exonération, exemption ou suspension du paiement des droits et taxes, auquel il est mis fin.

a) Certificat 846 A : document délivré par l'administration des douanes attestant la régularité de la situation douanière et fiscale des véhicules mentionnés au premier paragraphe de cet article ;

b) Document dit "3 en 1" : par dérogation à la délivrance d'un certificat 846 A, la partie dédouanement de ce document peut être visée par le services des douanes ou porter une mention de dispense accordée par le service des douanes ;

c) Mention de dispense : l'administration douanière peut autoriser que le visa douanier ou la mention de dispense figure sur l'un des documents suivants : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire ;

d) Certificat 846 B : document délivré par le service des douanes nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule en série diplomatique ou assimilée, ou avec les mentions d'usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex", "véhicule zone franche de Haute-Savoie".

4.2. Pour les véhicules neufs ou d'occasion en provenance d'un pays de la Communauté européenne à l'exception des véhicules pour lesquels un 846 A est exigé conformément aux dispositions reprises au point 4.1 de cet article, les services fiscaux délivrent :

a) Document dit "3 en 1" : partie dédouanement portant une mention de dispense accordée par les services fiscaux ;

b) Quitus fiscal : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la Communauté européenne délivré par les services fiscaux ;

c) Mention de dispense : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire, revêtu d'une mention de dispense accordée par les services fiscaux.