Les mentions relatives à l'usage du véhicule.
Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont :
- " véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ;
- " véhicule militaire-numéro militaire " ;
- " véhicule agricole-numéro d'exploitation " ;
- " véhicule de démonstration-date de fin de validité de l'usage " ;
- " véhicule de collection " ;
- " véhicule en transit temporaire-date de fin de validité de l'usage " ;
- " véhicule importé en transit-date de fin de validité de l'usage " ;
- " véhicule zone franche du pays de Gex " ;
- " véhicule zone franche de Haute-Savoie ".
Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
4. A.-Usage administration civile de l'Etat
L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule.
4. B.-Usage véhicule militaire
L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps d'armée.
4. C.-Usage véhicule agricole
L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le ministre de l'intérieur porte sur le certificat d'immatriculation un numéro d'exploitation au côté de la mention véhicule agricole.
4. D.-Usage véhicule de démonstration
I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.
Peut être affecté à la démonstration :
-tout véhicule léger soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.) ;
-tout véhicule lourd soumis à immatriculation, répondant aux conditions précitées, de catégorie internationale N2 ou N3, dont la source d'énergie est EL, H2, HE ou HH.
Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d'immatriculation.
II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque.
III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.
Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession :
a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique. Il déclare ensuite la cession du véhicule.
b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique.
Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le.../.../..., suivie de la signature du professionnel.
Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté.
Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable.
Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.
IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.
V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.
Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.
VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe IX du présent arrêté.
4. E.-Usage véhicule de collection
I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection.
II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1. E. 3, les pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;
b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté ;
c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;
d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule satisfait aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route.
IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe IX du présent arrêté.
4. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit
Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures fiscales suspensives lors de leur immatriculation.
L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale.
I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :
L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des personnes physiques qui possèdent leur résidence normale hors du territoire fiscal de la Communauté européenne.
Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une immatriculation en transit temporaire, ainsi que les délais correspondants, sont fixés par le service des douanes en application des dispositions communautaires et nationales en vigueur. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation d'un nouveau certificat 846 B délivré par le service des douanes.
II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :
L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale.
La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.
4. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex ", " Véhicule zone franche de Haute-Savoie "
Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage " véhicule zone franche du pays de Gex " ou " véhicule zone franche de Haute-Savoie ". Le régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche.
L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation des pièces suivantes :
a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ;
b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.
La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéficié du régime d'exemption est domiciliée hors de ces zones.