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Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

La liste des véhicules professionnels ou engins mobiles non routiers professionnels de chaque flotte captive, à l'exception des véhicules ferroviaires, est transmise au fournisseur du carburant qui la tient à la disposition des services des Douanes.

A l'exception des véhicules ferroviaires ou cas exceptionnel dûment justifié auprès de l'administration, les véhicules et les engins mobiles non routiers d'une flotte captive ne peuvent pas consommer un carburant autre que celui pour lequel ils ont été identifiés. Ils ne sont donc pas autorisés à consommer le carburant délivré dans les stations-service accessibles au public.