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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)

Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.