Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)
La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.