Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.

Le préfet de région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.