A l'issue des opérations mentionnées à l'article 3, le service central des armes et explosifs délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation attestant que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques.
Le certificat de neutralisation est conservé par le propriétaire de l'arme à feu neutralisée. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.
Ce certificat de neutralisation est conforme au modèle figurant dans l'annexe III du règlement d'exécution. Ce certificat de neutralisation est rédigé en français et en anglais.