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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes)

A l'issue des opérations mentionnées à l'article 3, le service central des armes et explosifs délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation attestant que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques.


Le certificat de neutralisation est conservé par le propriétaire de l'arme à feu neutralisée. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.

Ce certificat de neutralisation est conforme au modèle figurant dans l'annexe III du règlement d'exécution. Ce certificat de neutralisation est rédigé en français et en anglais.