Si des armes à feu neutralisées importées d'un pays tiers à l'Union européenne ne sont pas conformes aux conditions fixées par l'article 3, elles ne peuvent être restituées à l'importateur qu'à l'une des conditions suivantes :
a) L'importateur remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à ces armes à feu ;
b) L'importateur procède à la neutralisation de ces armes à feu dans les conditions prévues par le par le règlement d'exécution et par le présent arrêté ;
c) L'importateur réexporte ces armes à feu vers leur détenteur initial.
En cas de litige sur le classement d'armes à feu neutralisées importées, celles-ci peuvent être soumises à l'expertise du service central des armes et explosifs ou, si elles relèvent de la catégorie A2, de la direction générale de l'armement. L'autorité compétente prend une décision de classement les concernant.