En application de l'article R. 2335-4 du code de la défense et de l'article R. 316-32 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation préalable d'importation n'est pas exigée pour les opérations d'importation concernant :
1° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation ;
2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
3° Les matériels de guerre, armes ou leurs éléments ainsi que leurs systèmes d'alimentation de toutes catégories importés temporairement et les munitions de toutes catégories importées définitivement à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;
4° Les matériels de guerre, armes, munitions, leurs systèmes d'alimentation et leurs éléments de toutes catégories répondant à la définition des marchandises non Union au sens des 22 et 24 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils sont déclarés sous le régime de transit ;
b) Lorsqu'ils sont transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ;
c) Lorsqu'ils sont placés sous dépôt temporaire au sein d'installation de stockage temporaire ou dans des locaux agréés aux fins de ce dépôt ;
5° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou des a, b, et c de la catégorie D ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou à les porter ;
6° Les matériels de guerre, armes, leurs systèmes d'alimentation, les munitions et leurs éléments de toutes catégories réimportés par les exportateurs dans le cadre d'une mise en libre pratique ou d'une mise à la consommation en suite d'une exportation temporaire, autorisée en application des articles R. 2335-9 du code de la défense ou R. 316-43 du code de la sécurité intérieure, en suite du régime de perfectionnement passif ou dans le cadre du régime des retours conformément à l'article 203 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ;
7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
8° Les armes, leurs systèmes d'alimentation et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;
9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
10° (Abrogé) ;
11° Les douilles non amorcées et non chargées du 8° de la catégorie C et les projectiles des munitions classées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C ;
12° Les armes, leurs éléments et leurs systèmes d'alimentation réimportés en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs, en suite d'une exportation temporaire bénéficiant, le cas échéant, de la dispense d'autorisation prévue à l'article R. 316-46 du code de la sécurité intérieure, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage effectué dans un pays tiers à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de provenance, dans les cas énumérés ci-après :
a) Pour les chasseurs, trois armes à feu de la catégorie C, leurs éléments et systèmes d'alimentation, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit le permis de chasser prévu à l'article R. 312-53 du même code accompagné d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ainsi que trois armes blanches du a de la catégorie D ;
b) Pour les tireurs sportifs, six armes, à feu ou dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique, des catégories B et C, leurs éléments et systèmes d'alimentation, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 du même code pour les armes de la catégorie B, soit la licence de tir prévue à l'article R. 312-53 de ce code pour les armes des catégories C accompagnée d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C.
Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné.