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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2)


ANNEXE
MODÈLES DES POINÇONS ET DES CERTIFICATS DE NEUTRALISATION RESPECTIVEMENT MENTIONNÉS AUX ARTICLES 6 ET 7


I. - Poinçon :
Sur chaque élément de l'arme neutralisée conformément aux spécifications techniques fixées au titre de l'article 4, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne appose le poinçon « AN », suivi d'un millésime identifiant l'année en cours lors de la réalisation des opérations de neutralisation.
II. - Certificat de neutralisation :
Le certificat de neutralisation prévu à l'article 7 comporte les mentions obligatoires suivantes :


- signature du directeur du banc national d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et cachet officiel du banc national d'épreuve ;
- date de l'attestation de neutralisation ;
- type, marque, modèle, calibre et numéro de série du système d'armes ou de l'arme ;
- numéro d'ordre de l'attestation.