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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2)


I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article 3, la référence au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 susvisé est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement d'exécution ;
2° A la première phrase du 2° de l'article 5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
3° A l'article 9, les mots : « ou introduit » et « ou de retransférer » sont supprimés.
III. - Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article 4, après les mots : « banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou par un établissement établi sur le territoire français désigné par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis conforme de l'organisme mentionné au 9 de l'article 31 de l'arrêté du 23 février 2024 susvisé » ;
2° A la seconde phrase du 2° de l'article 5, après les mots : « au banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou à l'établissement désigné dans les conditions définies à l'article 4 » ;
3° A l'article 6 et au premier alinéa de l'article 7 ainsi qu'au second alinéa du I de l'annexe, après les mots : « le banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou l'établissement désigné dans les conditions définies à l'article 4 » ;
4° Le troisième alinéa du II de l'annexe est complété par les mots : « , ou signature du directeur de l'établissement désigné dans les conditions définies à l'article 4 ou de son représentant ».