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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2)


A l'issue des opérations prévues aux articles 4 et 6, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre, selon le modèle fixé au II de l'annexe, un certificat attestant que la neutralisation du système d'armes ou de l'arme a été effectuée conformément aux spécifications techniques fixées au titre de l'article 4.
Lorsque le matériel de guerre neutralisé reste classé en catégorie A2, une copie de ce certificat est adressée par le banc d'épreuve de Saint-Etienne à l'organisme mentionné au 9 de l'article 31 de l'arrêté du 23 février 2024 susvisé.