La personne qui, dans les conditions définies à l'article 1er du présent arrêté, entre en possession d'un matériel de guerre est tenue :
1° Lorsqu'elle ne l'a pas fait préalablement, d'adresser sans délai à l'autorité compétente une demande d'autorisation d'acquisition et de détention dudit matériel ;
2° De faire procéder, dans un délai de six mois, aux opérations de neutralisation prévues à l'article 4 du présent arrêté. Ces opérations, l'acheminement jusqu'au banc national d'épreuve de Saint-Etienne ainsi que le déplacement éventuel des membres du personnel de cet établissement sont effectués aux frais et risques du demandeur.
A défaut d'obtention de l'autorisation requise ou d'exécution des opérations de neutralisation dans les délais prescrits, la personne intéressée se dessaisit du matériel de guerre en cause selon les modalités prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, à l'article 9 du présent arrêté.