Au sens de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 3, on entend par :
1° Arme : tout ou partie d'un matériel de guerre, complet ou non, permettant de tirer un projectile de calibre supérieur ou égal à 20 mm par l'action d'une charge propulsive ou non ;
2° Système d'armes : ensemble des fonctions d'une arme mentionnée au 1° du présent article ou d'un ensemble formé de plusieurs de ces armes permettant d'en accroître les performances de tir ;
3° La neutralisation d'une arme : le fait de la rendre définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous ses éléments ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
4° La neutralisation d'un système d'armes : le fait de neutraliser individuellement, au sens du 3° du présent article, chacune des armes qui le constitue.