Est dénommé GNR B30 un mélange de gazole, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.
En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du GNR B30 mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.
Le GNR B30 ne peut être mis à la consommation, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne (1) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées à la colonne (2) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé.
Les esters méthyliques d'acides gras utilisés pour la formulation du B100 doivent répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont identiques à celles du gazole et du gazole grand froid dénommés " gazole B30 " définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.