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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du gazole non routier dénommé GNR B30)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du gazole non routier dénommé GNR B30)

Le GNR B30 ne peut être utilisé que dans les engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, propulsés par des moteurs à allumage par compression spécialement adaptés à l'usage du GNR B30.

Ces engins doivent faire partie d'une flotte captive et disposer d'une logistique d'approvisionnement spécifique.

L'usage du GNR B30 n'est pas autorisée dans les groupes électrogènes de secours.