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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué)

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales opérant dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation définis à l'article L. 441-4 du code de commerce qui exploitent, directement ou indirectement, un magasin à prédominance alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.
II. - Lorsqu'ils proposent à la vente un produit de grande consommation préemballé à quantité nominale constante dont la quantité a été réduite et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l'unité de mesure, les distributeurs mentionnés au I indiquent, en sus des informations légales sur les prix en vigueur, directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l'indication du prix unitaire du produit, la mention suivante, à l'exclusion de toute autre :
Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€.
Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume. L'unité de mesure est indiquée conformément au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 1999 susvisé.
Lorsqu'ils proposent à la vente un produit de grande consommation composé de plusieurs unités dont le nombre d'unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l'unité, les distributeurs mentionnés au I indiquent, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa, la mention suivante, à l'exclusion de toute autre :
“ Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l'unité a augmenté de … % ou … €. ”
III. - L'obligation d'information prévue au II s'applique pendant un délai de deux mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.