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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 limitant l'utilisation de médicaments de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 limitant l'utilisation de médicaments de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


Les patients éligibles au traitement par CAR-T Cells font l'objet d'un examen neurologique approfondi initial, qui est porté au dossier médical. En fonction du résultat de cet examen clinique et des antécédents du patient, celui-ci est soumis à l'avis d'un neurologue et le cas échéant à des explorations pouvant inclure une imagerie par résonance magnétique cérébrale.