Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)

Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.

En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités mentionnées à l'article 2 sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.