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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Le candidat transmet deux exemplaires de ce dossier, par pli recommandé, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de son choix.

Lorsque le dossier comporte l'ensemble des pièces énumérées à l'article 1er, la direction régionale en transmet un exemplaire, accompagné du modèle figurant en annexe II du présent arrêté, à l'établissement de formation désigné en premier choix par le candidat, en fixant un délai maximum pour le retour de l'avis technique.

Le directeur régional délivre un accusé de réception au candidat dans un délai d'un mois à compter de la réception de son dossier.

Cet accusé de réception comporte les informations suivantes :

a) Les coordonnées du service concerné, la date de réception du dossier.

b) Si le dossier comporte l'ensemble des pièces énumérées à l'article 1er, le directeur régional indique également la date d'envoi à l'établissement de formation et son identification.

c) Sinon, la direction régionale indique au candidat les pièces manquantes et le délai de leur transmission. A cette occasion et au vu des pièces reçues, le candidat qui ne remplit pas les conditions légales ou réglementaires doit en être informé.

Dès le retour de l'avis technique, la direction régionale adresse au candidat un récépissé de complétude de sa demande d'attestation de capacité à exercer.