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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Les épreuves sont organisées par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Un jury, composé conformément à l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles, se prononce et établit la liste des candidats ayant validé l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 6 ou le stage d'adaptation prévu à l'article 7. Cette liste est transmise au ministre chargé des affaires sociales.