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Article R312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.