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Article R121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.