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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.