Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 3 sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.