I. - L'autorisation de transfert de la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés prévue au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est délivrée par le ministre chargé de l'espace sur présentation d'une demande conjointe de l'opérateur ayant la maîtrise de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés et de l'opérateur récipiendaire, sous réserve des dispositions du II du présent article.
La demande mentionne la nature de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés à transférer et comprend, en ce qui concerne l'opérateur récipiendaire, les pièces informations mentionnées aux I à III de l'article 1er du présent décret ou, si l'opérateur en dispose, la licence prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée.
Le ministre chargé de l'espace statue dans le mois suivant la date de réception de la demande mentionnée à l'article 2.
II. - Pour les transferts pour lesquels l'opérateur récipiendaire n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 3 juin 2008 susvisée, la demande d'autorisation de transfert est présentée par l'opérateur ayant la maîtrise de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés ; elle mentionne la nature de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés à transférer et comprend les informations et les pièces justifiant que l'opérateur récipiendaire n'est pas soumis aux dispositions de la loi susmentionnée et donnant toutes garanties que l'objet spatial ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés à transférer seront immatriculés après le transfert et que le transfert seront notifiés au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Le ministre chargé de l'espace statue dans les deux mois suivant la date de réception de la demande mentionnée à l'article 2.