Articles

Article R133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :

1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;

2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.