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Article R133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.