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Article R133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.