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Article D3324-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3324-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.