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Article D3332-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3332-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.