Cette troisième partie n'a pas à être renseignée lorsque :
- l'exploitation des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial en orbite est subordonnée à l'intervention d'une décision d'assignation de fréquence ou d'autorisation prise sur le fondement de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- l'objet spatial placé en orbite a fait, en vertu du chapitre V du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense, l'objet d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou d'une licence de transfert spécifique prévue à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
- l'Etat ou le centre national d'études spatiales est opérateur de l'objet spatial emporté par le lanceur, dans le cas d'une opération de lancement, ou exploitant des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial, dans le cas d'une opération de maîtrise en orbite ;
- l'exploitation des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial en orbite fait l'objet d'une coopération impliquant l'Etat ou le centre national d'études spatiales dans le cadre de ses missions telles que définies au code de la recherche ;
- l'Agence spatiale européenne est opérateur de l'objet spatial emporté par le lanceur, dans le cas d'une opération de lancement, ou exploitant des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial, dans le cas d'une opération de maîtrise en orbite ;
- la charge utile du lanceur est un objet spatial dont la maîtrise en orbite est elle-même, en vertu de l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, subordonnée à l'obtention d'une autorisation ;
- l'opération au titre de laquelle l'autorisation est demandée consiste en un retour sur Terre.