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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts)

I.-Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ces comités.

II.-Les projets financés par les comités des pêches et des élevages marins sont sélectionnés par une délibération, dans les conditions prévues aux articles R. 912-60 et suivants du code rural et des pêches maritimes.