1° Les termes " opérateur " et " établissement " s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
2° Le terme " bovin " s'entend au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 ;
3° Les termes " bovin infecté d'IBR ", " troupeau infecté d'IBR " et " troupeau d'engraissement dérogataire " s'entendent au sens de l'arrêté du 10 juin 2024 susvisé.