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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))


Conformément au 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail, dans le cadre d'une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé dans un centre de médecine hyperbare, est composée :


- d'un opérateur ;
- d'un opérateur de secours ;
- d'un surveillant ;
- d'un chef d'opération hyperbare.


L'opérateur, l'opérateur de secours, le surveillant, le chef d'opération hyperbare sont titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention C et d'une classe permettant une intervention jusqu'à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).
Au cours des interventions en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises. Le chef d'opération hyperbare peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.