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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))


Hormis les situations d'interventions sans immersion dans le domaine de la santé dans un caisson de recompression d'urgence et sauf lorsque des dispositions appropriées sont mises en œuvre, la durée quotidienne d'intervention hyperbare sans immersion dans le domaine de la santé doit être adaptée lorsque l'un des facteurs suivants est constaté :


- la température ambiante de travail est supérieure à 35 °C, en dehors des variations de pression lors des phases de compression ;
- les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'un ou plusieurs opérateurs intervenant en milieu hyperbare.


Au regard de l'évaluation des risques, le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
Les interventions hyperbares exécutées sans immersion dans le domaine de la santé sont suspendues lorsque les conditions de travail sont susceptibles de mettre en danger les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.