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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))


La respiration de l'oxygène pur est autorisée à une pression relative inférieure ou égale à 1 200 hectopascals.
Lors de situations exceptionnelles, sur décision et présence médicales hyperbares, l'oxygène pur peut être utilisé jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 1 500 hectopascals.
Au-delà d'une pression relative de 1 500 hectopascals, la pression partielle d'oxygène du mélange gazeux respiré ne peut excéder 2 200 hectopascals.