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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))


En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation d'interventions hyperbares exécutées sans immersion permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.