Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° " procédures de travail " :
- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe des interventions et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes d'intervention sans immersion (en situation normale, dégradée et accidentelle au regard de la nature des moyens de travail, de la spécificité de l'intervention et de sa localisation) ;
- les opérations de mise en pression et de secours des opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;
- la procédure de surveillance des travailleurs en activité hyperbare ;
2° " procédures de secours " : les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et les moyens de secours disponibles, y compris extérieurs ;
3° " intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé " : toute exposition hyperbare en ambiance sèche au cours de laquelle un professionnel de santé ou un secouriste intervient pour assister, évaluer, secourir, effectuer des gestes élémentaires de survie ou administrer un soin.
Elle s'effectue dans un système hyperbare soit :
- dans un centre de médecine hyperbare ;
- dans un caisson de recompression d'urgence (ou de sauvegarde) ;
- dans une enceinte hyperbare professionnelle sans immersion ;
4° " chef d'opération hyperbare " : travailleur chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l'équipe. Il s'assure également que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque travailleur ;
5° " surveillant " : travailleur responsable de la mise en œuvre et du contrôle, en toute sécurité, du système hyperbare, en conformité avec les procédures de travail. Il veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et chargé notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de la communication avec l'opérateur ;
6° " opérateur " : travailleur intervenant en milieu hyperbare pour prendre en charge un ou plusieurs patients ;
7° " opérateur de secours " : travailleur intervenant en milieu hyperbare, en cas de situation anormale de travail, pour prêter assistance à l'opérateur. Il peut être également chargé de l'environnement de travail de l'opérateur ;
8° " médecin référent hyperbare " : médecin du travail de l'entreprise s'il est titulaire d'un diplôme universitaire de médecine hyperbare ou de soutien sanitaire à la plongée ou tout autre médecin titulaire de ce diplôme universitaire.