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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 relatif au comité interministériel de l'évaluation professionnelle des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 relatif au comité interministériel de l'évaluation professionnelle des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés)


Un membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été son supérieur hiérarchique direct au cours des trois années précédant l'évaluation.
Il en va de même lorsqu'un membre du comité a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, placé sous l'autorité hiérarchique de l'agent évalué.
Si l'une des conditions mentionnées aux deux alinéas précédent est vérifiée, il est procédé à la suppléance du membre concerné, dans des conditions permettant de respecter la composition du comité telle qu'elle est prévue à l'article 2.
Si en application des deux premiers alinéas la suppléance du président du comité doit être organisée, il se fait représenter à la présidence du comité dans les conditions prévues à l'article 2.
Lorsque le comité est appelé évaluer son président, le Premier ministre crée un comité spécifique.