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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code)


I. - Les articles R. 133-1 à R. 133-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, entrent en vigueur aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d'information par départements et collectivités défini par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article R. 133-2 et au plus tard le 1er janvier 2026.
II. - A compter de l'entrée en vigueur des articles mentionnés au I du présent article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour obtenir une attestation pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 du même code.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article R. 133-7, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles selon les modalités prévues par l'arrêté fixant la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande mentionné à l'article L. 421-3, lorsque ces dernières ne présentent pas une attestation d'honorabilité lors du dépôt de dossier d'agrément comme assistants maternels et familiaux.