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Article 31-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 31-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement.

Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.

Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction.

A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.