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Article R219-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R219-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application du cinquième alinéa de l'article L. 219-1 du présent code, d'instaurer le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte sur tout ou partie de la zone définie au 2° de l'article L. 121-22-2, est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption instauré dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au greffe des mêmes tribunaux, copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer ce droit de préemption ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application de ce droit de préemption.